J.O. 232 du 7 octobre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 17102
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Arrêté du 30 septembre 2003 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités offerts au recrutement en application du 4° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié (second tour, année 2003)
NOR : MENP0302134A
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret no 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences,
Arrête :
Article 1
Les emplois de professeur des universités figurant en annexe A1 et A2 du présent arrêté sont offerts au recrutement en application du 4° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé.Article 2
Les candidats, qu'ils soient ou non de nationalité française, doivent relever de l'une des catégories suivantes :
a) Emplois annexe A1 :
Candidats, comptant, au 1er janvier 2003, au moins six années d'activité professionnelle effective dans les neuf ans qui précédent ; ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvier 2003 ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier 2003 ;
Aux maîtres de conférences membres de l'institut universitaire de France.
b) Emplois annexe A2 : aux directeurs de recherche qui remplissent, au 1er janvier 2003, l'une des conditions suivantes :
- avoir été mis à disposition d'un établissement d'enseignement supérieur pendant au moins deux ans ;
- s'être engagé à effectuer pendant trois ans un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur et percevoir, à ce titre, une prime de mobilité pédagogique.Article 3
Les candidats doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités.Article 4
Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.
Ce dossier comporte :
1° Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe B (1) ;
2° Un exemplaire du curriculum vitae (annexe C) (1), comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
3° Une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;
4° Une pièce permettant d'établir que le candidat appartient à l'une des catégories définies à l'article 2 du présent arrêté et qu'il remplit les conditions d'ancienneté requises ;
5° Une attestation précisant que le candidat est inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités en 1999, ou en 2000, ou en 2001, ou en 2002, ou en 2003 ;
6° Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
7° Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune, à l'exclusion de toute autre pièce :
- un exemplaire du curriculum vitae (annexe C) (1), comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
- les travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés en annexe C (1).
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi, établissement, section, profil).
Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.Article 5
Le dossier doit être adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 30 octobre 2003, à minuit (le cachet de la poste faisant foi). Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés. Tout dossier incomplet à cette date sera irrecevable.Article 6
Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés pour chaque candidat, les commissions de spécialistes établissent la liste des candidats admis à poursuivre le concours.Article 7
Les classements des candidats proposés par les instances universitaires pour un recrutement sur les emplois ouverts par le présent arrêté sont enregistrés par les établissements jusqu'au 5 décembre 2003 sur un centre serveur réservé à l'administration et qui n'est pas accessible aux candidats.Article 8
Les candidats classés pour un ou plusieurs concours dont les résultats auront été enregistrés dans les conditions fixées à l'article précédent doivent préciser sur le site internet ANTARES leur engagement d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondants qu'ils devront classer par ordre décroissant de préférence.
Les candidats accèdent au centre serveur en utilisant le numéro de candidat et le mot de passe personnel attribués aux candidats dont la qualification a été reconnue, qui assurent la confidentialité et l'authentification de l'opération, par le site internet du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche : http://www.education.gouv.fr, rubrique « personnels enseignants du supérieur », puis ANTARES. Cet accès est ouvert du 11 au 18 décembre 2003 inclus, à 16 heures, heure de Paris.
A l'issue de la saisie, une page affiche, selon que l'intéressé a été classé sur un ou plusieurs emplois, soit l'engagement d'occuper l'emploi, soit l'engagement d'occuper l'un des emplois que l'intéressé classe selon un ordre décroissant de préférence.
Un message final indique que l'engagement et le classement des voeux d'affectation qui ont été affichés ont été enregistrés et invite l'intéressé à interrompre la connexion au serveur ANTARES.
La saisie peut être modifiée jusqu'à la date limite prévue au présent article .Article 9
Le directeur des personnels enseignants et les chefs d'établissement intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 septembre 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-M. Duwoye
(1) Les modèles d'annexes B (déclaration de candidature) et C (curriculum vitae) figurent en annexe de l'arrêté de vacance d'emplois de professeur des universités offerts au recrutement en application du 1° de l'article 46 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 publié au Journal officiel de ce jour.
A N N E X E A
LISTE DES EMPLOIS VACANTS OU SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS OFFERTS AU RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 4° DE L'ARTICLE 46 DU DÉCRET N° 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIÉ
S = emploi susceptible d'être vacant.
A N N E X E A 1
2e classe
27e section : informatique
Université Lyon-I (institut universitaire de technologie A) : Bourg-en-Bresse, analyse et conception des systèmes d'information : 1953.
1re classe
28e section : milieux denses et matériaux
Université de Nice : 1430.
Classe exceptionnelle
35e section : structure et évolution
de la Terre et des autres planètes
Université Aix-Marseille-III : sciences du sol : 0315.
A N N E X E A 2
Directeur de recherche
64e section : biochimie et biologie moléculaire
Université Paris-XII : et 65e section, biologie cellulaire et moléculaire, différenciation cellulaire, régénération : 0285.